PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· En complicité de la préfecture de la Haute Garonne. · En complicité de la gendarmerie de St Orens.
« L’Etat français condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice»
FAITS NOUVEAUX Violation de domicile, de notre propriété par voies de faits établies et confirmées. Flagrance de dénonciations calomnieuses aux autorités judiciaires et administratives. Faux et usages de faux en écritures publiques et authentiques.
Objet : Les pièces dont le parquet de Toulouse a pris connaissance » · Plainte du 19 octobre 2013. « Ci joint en son bordereau » · Plainte du 18 Novembre 2013. « Ci joint en son bordereau » · Plainte du 19 décembre 2013. « Ci joint en son bordereau » · Plainte du 12 août 2014. « Ci joint en son bordereau » · Procès-verbal d’enquête préliminaire du 14 août 2014. « Ci joint en son bordereau »
Monsieur, Madame,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération mon complément de plainte soit ma demande d’intervention immédiate auprès de ce qui de droit à fin que de tels agissements ne se renouvellent sur notre territoire national. · Voies de faits qui discréditent l’institution judiciaire, soit un outrage à notre République. Rappel des faits : Monsieur TEULE Laurent usait et abusait les magistrats pour faire obstacle à toutes les saisines du tribunal au prétexte que je n’avais plus de domicile alors que ce dernier venait par voies de faits de le violer, soit la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André toujours établie située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Soit de tels faits en date du 27 mars 2008 en présence de : · La complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
· La complicité de la gendarmerie de St Orens.
· La complicité de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD huissiers de justice.
Voies de faits dont est responsable Monsieur TEULE Laurent en tant que Mandant à l’action, s’étant fait porter artificiellement propriétaire par des faux actes obtenus au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André entre le 24 février 2006 et le 14 septembre 2007.
Soit des actes découverts postérieurement au 1er avril 2008. « Actes notariés »
· Soit l’auteur de l’action d’expulsion « violation de notre domicile » est justifié par le courrier de son conseil du 20 juin 2007 indiquant que c’est Monsieur TEULE Laurent qui suit personnellement le dossier.
· Que ce courrier indique que Madame Suzette BABILE est la propriétaire « bien qu’elle n’a jamais pu l’être » et non Monsieur TEULE Laurent qui se prétend avoir été l’adjudicataire devant toutes les autorités judiciaires et administratives.
Soit la flagrance même des fausses informations produites dans l’arrêt du 20 décembre 2017 attaqué devant la cour de cassation.
· Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de propriété par les différentes actions juridiques engagées.
· Bien que le jugement d’adjudication ait été obtenu par la fraude il a fait l’objet d’une inscription de faux en principal car consommés par les parties, abusant Monsieur et Madame LABORIE.
Que ce dernier jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 « Pour le mettre en exécution » aurait dû être signifié par huissier de justice aux parties, ce qui n’a jamais été fait alors que la loi l’oblige sur le fondement de l’article 716 de l’ACPC « d’ordre public » et sur le fondement des articles 502 et 503 du code de procédure civile. · Ce qui a été confirmé par la SCP Raynaud par courrier du 9 mars 2007. Que Monsieur TEULE Laurent continue à défier la justice avec ses conseils et portant de ce fait un discrédit à celle-ci !! · Que toutes les preuves produites amènent à l’évidence. Sur les différentes procédures faites par Monsieur LABORIE André dont les faits ont été dénoncés aux autorités judiciaires et administratives. Il est rappelé que Monsieur STEINMAN Président du T.G.I de Toulouse a mis un terme par ordonnance du 16 juin 2009 non contestée du parquet et des parties. « Ci jointe au lien suivant » En l’espèce : Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de saisir la justice car il ne peut exister un quelconque abus de droit à ester en justice concernant un droit de propriété revendiqué par Monsieur LABORIE André et comme l’indique une jurisprudence constante. · Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile : Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. Civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Certes que la meilleure défense est l’attaque mais ne doit dégénérer en abus de droit.
Que Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT sous les conseils de son avocat Maître GOURBAL ont pris l’initiative pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et suite à des plaintes que Monsieur LABORIE André a déposée auprès : SOIT :
· B / Plainte adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
· C / Plainte adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19 octobre 2013. Ces plaintes auprès des autorités sont intervenues après avoir dénoncé par huissier de justice à chacune des parties l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 5 juin 2013 et conformément aux règles de droit applicables. « Preuves en son bordereau de pièces ci-dessous » · Il est rappelé que les actes servant à cette inscription de faux du 5 juin 2013 n’est que l’usage et le recel d’actes précédents qui ont été eux aussi inscrits en faux en principal et qui au vu de l’article 1319 du code civil n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. « Soit des actes consommés ». Soit acte enregistré au TGI de Toulouse sous les références suivantes : Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Soit aux parties suivantes : · Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.
· Maître CHARRAS Noël, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse. · Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse. · Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
· Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
FAITS REPRIMES PAR LE CODE PENAL : · Et pour des faits constitutif d’un trouble à l’ordre public réprimé par le code pénal en ces textes et jurisprudences. « source Juris-classeur NEXI-LEXI» Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . · L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
LES MOYENS EMPLOYES POUR FAIRE OBSTACLES AUX PROCEDURES JUDICIAIRES : A la manifestation de la vérité : « Poursuite en justice de Monsieur LABORIE André ».
Soit le conseil des parties Maître GOURBAL avocat a saisi directement le Procureur de la République de Toulouse pour que la plainte déposée soit classée sans suite et comme l’indique le jugement du 12 janvier 2015 venant sur opposition d’un jugement du 23 juin 2014. · Soit une corruption caractérisée alors que les faits ne peuvent être contestés. Qu’au vu de l’attitude du parquet se refusant de faire cesser le trouble à l’ordre public « alors qu’au vu des textes nous sommes dans une configuration d’une infraction instantanée et continue » en son usage du dernier acte inscrit en faux en principal : · Soit l’acte notarié du 5 juin 2013. Qu’une plainte complémentaire avec constitution de partie civile a été déposée contre les mêmes auteurs devant le doyen des juges en date du 15 janvier 2014. Au T.G.I de Paris aux références suivantes : · Dossier : N° Instruction : 20/11/109. · Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Soit un complément d’information en produisant les actes suivants et ci joints au lien suivants: · I / Plainte adressée à Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2013.
· II / Plainte adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19 octobre 2013.
· V / Plainte adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
· VI / Publication à la conservation des hypothèques de Toulouse du procès-verbal d’inscription de faux en principal contre un acte notarié du 5 juin 2013 et sa motivation et pièces. « refus du conservateur »
Qu’en conséquence : L’action publique ayant été mise en mouvement par le paiement de la consignation, il appartenait à la juridiction saisie de rendre une ordonnance après vérifications des éléments au cours de l’instruction permettant à Monsieur LABORIE André de s’être constitué partie civile pour obtenir réparation et obtenir la cessation des différents troubles à l’ordre public initiés par Monsieur TEULE Laurent concernant notre propriété occupée sans droit ni titre et par Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACCOUT Mathilde faisant usage de faux actes. « Inscrits en faux en principal »
QUE DANS UN TELLE CONFIGURATION Le T.G.I de Toulouse ne pouvait être saisie à la demande de Monsieur TEULE Laurent et de Monsieur REVENU Guillaume ainsi que de Madame HACCOUT Mathilde, dans la mesure que le doyen des juges a déjà été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile et que l’action publique avait déjà été mise en mouvement. · Et sur des faits reprochés par Monsieur LABORIE André qui ne peuvent être contestés et ne pouvant être qualifiés de dénonciations calomnieuses à l’encontre de ce dernier dans la mesure qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’encontre des parties poursuivies devant le doyen des juges d’instruction les relaxants. Que Monsieur LABORIE André ne pouvait être poursuivi pour dénonciation calomnieuse qu’après vérification des pièces par le doyen des juges au cours de l’instruction.
· A ce jour aucune des pièces n’ont pu être vérifiées par les autorités alors qu’elles ont été portées à leur connaissance par huissiers de justice.
· Et que toutes les autorités font obstacles à la manifestation de la vérité. De tels agissements pour couvrir les faits réels portés à la connaissance des autorités saisies sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal. Article 434-1 et suivant du code pénal :
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Mais encore plus grave d’avoir reconnu que les demandeurs par l’intermédiaire de leurs conseils ont reconnu et repris dans le jugement avant dire droit devant le T.G.I en date du 14 avril 2014 : · Avoir fait influence sur le procureur de la république pour que les plaintes soient classées sans suite. Soit c’est dans ces conditions que : Monsieur Guillaume REVENU ; Mathilde HACOUT et Monsieur TEULE Laurent ont agi en saisissant un tribunal pour faire obstacles aux poursuites judiciaires engagées à leur encontre et dans le but de faire obstacle à leur expulsion imminente de la propriété qu’ils occupent sans droit ni titre, Propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Les parties en l’espèce Monsieur TEULE Laurent s’étant introduit par voie de faits en date du 27 mars 2008 dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en faisant usages de faux actes obtenus au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Et mis en exécution sous les ordres d’un agent de la préfecture de la haute Garonne usurpant les fonction du préfet et agissant sans délégation de signature pour ordonner le concours de la force publique à assister l’huissier de justice mandaté par Monsieur TEULE Laurent qui ce dernier faisant valoir qu’il était propriétaire alors qu’il n’a jamais pu l’être légalement. · Soit la flagrance même de la fraude dans l’information produite par lui-même ou son conseil à sa demande, dans l’arrêt du 20 décembre 2017 où il a fait valoir qu’il a été adjudicataire alors qu’il ne l’a pas été. Soit de tels faits sont reconnus par le ministre de la justice dans un contentieux contre l’état français et dans une procédure d’indemnisation : · « L’agent public de la préfecture a été récompensé elle est devenue préfète » Et pour avoir usurpé les fonctions du préfet de la haute Garonne en deux décisions prises le 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 cette dernière dont Monsieur TEULE Laurent s’est bien gardé de ne pas la porter à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, obtenue que postérieurement à la violation de notre domicile dans le seul but de faire obstacle à la saisine du juge des référé pour faire suspendre la procédure. · Recours effectués devant le tribunal administratif de Toulouse et autres juridictions. Juridictions qui se sont refusé de statuer dans les mêmes conditions que les pressions exercées contre le procureur de la république de Toulouse qui a classé la plainte du 19 décembre 2013 sans suite alors que nous étions dans des faits réprimés de peines criminelles et constitutives d’un trouble à l’ordre public, une infraction instantanée, un délit continu au vu des textes ci-dessus et jurisprudences constantes. · Que le Conseil d’Etat a été saisi de cette affaire pour obtenir indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. · Le préjudice matériel et moral n’a toujours pas été réparé au profit de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. · Seule la condamnation de l’état ayant constatée sur l’obstacle à la justice administrative et ayant ordonné le versement d’une somme qui ne paye même pas les timbres et papiers envoyés.
Soit il est à la charge de Monsieur TEULE Laurent de faire droit à l’indemnisation des victimes et pour les montants ci-dessous demandés.
Rappel : Que les bases fondamentales de cette action d’expulsion est à la demande de Monsieur TEULE Laurent qui voulait se saisir de notre propriété par tous les moyens malhonnêtes et comme les pièces de la procédure fournies le confirment. Soit le jugement obtenu à tort devant le T.G.I au profit de : · Monsieur REVENU Guillaume. · Madame Mathilde HACOUT · Monsieur TEULE Laurent. Et rendu en date du 12 janvier 2015 par itératif défaut du jugement du 23 juin 2014 par le T.G.I de Toulouse irrégulièrement saisi « ce dernier se refusant de statuer sur les conclusions régulièrement portées à la connaissance et concernant la nullité de l’entière procédure, pour les moyens de droit ci-dessus invoqués. Soit ce jugement du 12 janvier 2015 a fait l’objet d’un appel en date du 27 mars 2015 par Maître FERRAN Jean huissier de justice agissant en mon nom et par POUVOIR dûment remis et enregistré par le service : Appel : · Sous les références suivantes : 15000374 « Ci-joint acte d’appel et le Pouvoir » Que dans le pouvoir Monsieur LABORIE André avait bien indiqué l’adresse pour toute convocation en justice soit : · Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. PS : · Que l’issue du litige est très facile, il suffit de contrôler l’existence des actes nuls que les parties poursuivantes font usages, constituant une infraction instantanée et continue. Soit : I / Monsieur TEULE et comme il le prétend devant la préfecture et autres juridictions indique qu’il a été nommé adjudicataire de notre propriété. · Soit le jugement du 21 décembre 2006 bien qu’il soit obtenu par la fraude n’indique pas que Monsieur TEULE Laurent a été nommé adjudicataire mais Madame D’ARAUJO épouse BABILE. · Et comme le confirme le courrier du 20 juin 2007 indiquant que c’est Madame BABILE Suzette, quand bien même cette dernière n’a jamais pu être la propriétaire par l’absence de publication et de signification pour le faire mettre en exécution et par l’action en résolution qui avait été engagée. Certes que depuis l’inscription en faux en principal motivé de ce jugement du 21 décembre 2006 enregistré au T.G.I de Toulouse, il n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil et que son usage constitue une infraction instantanée, imprescriptible. · Soit Monsieur TEULE Laurent a bien porté de fausses informations aux autorités judiciaires et administratives. *** II / Monsieur TEULE Laurent a fait croire aux autorités judiciaires et administratives que jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution : « d’ordre public article 716 de l’ACPC article 502 et 503 du code de procédure civile de l’époque ». · Alors que Le courrier de la SCP d’huissiers 9 mars 2007 justifie que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE. « Alors que celui-ci devait l’être pour le faire mettre en exécution » D’ordre public. · Et confirmé de la non signification, dans une procédure contre le mandataire de Monsieur TEULE Laurent soit à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAU, ce dernier agissant par faux et usages de faux produit par Monsieur TEULE Laurent. · Soit une demande de produire le jugement d’adjudication signifié en son courrier de Maître ANTONNESCOUX Nicolas avocat au barreau de Montauban, resté sans réponse. « courrier du 13 février 2017 » · Soit Monsieur TEULE Laurent par son mandataire n’a pu justifier de la signification du jugement d’adjudication pour s’introduire en date du 27 mars 2008 dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Textes : La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :
Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.
Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
Soit de tels agissements de Monsieur TEULE Laurent constituent un délit dont les faits sont réprimés par l’article 226-4 du code pénal. Soit à partir des mensonges de Monsieur TEULE Laurent : Tous les actes obtenus par Monsieur TEULE Laurent en trompant les notaires et différentes juridictions qu’il a saisi sont nuls et non avenus. · Que Monsieur LABORIE André les a découvert que postérieurement au 20 mai 2008, ils ont tous été cachés par les conseils de Monsieur TEULE Laurent et de sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE cette dernière décédée en février 2012 sauf erreur ou omission de ma part. Soit c’est la raison des différentes inscriptions de faux en principal sur les actes obtenus par la fraude, actes qui étaient consommés pour continuer à faire valoir un droit. Soit un usage permanant de Monsieur TEULE Laurent sous le couvert des autorités. · Soit des actes obtenus par les neveux de Madame CHARRAS Danièle vice procureure de la république de Toulouse et agissant comme notaires à Toulouse. Il est rappelé que Madame CHARRAS était poursuivie par Monsieur LABORIE André pour d’autres infractions devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour avoir fait obstacles à ses droits de défense. · Soit une volonté des autorités à faire obstacle à la manifestation de la vérité et permettant à Monsieur TEULE Laurent de continuer à faire usages de faux en écritures en principal : · Et comme le confirme le dernier acte du 5 juin 2013 en revendant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour une somme de 500. 000 euros à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde. Soit une complicité de Monsieur TEULE au vu de l’article 121-7 du code pénal sous le couvert des autorités.
ET CONCERNANT LES ACTES SUIVANTS INSCRITS EN FAUX.
Les différentes dénonces d’actes d’inscriptions de faux en principal enregistrés devant le T.G.I de Toulouse et faisant suite aux obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal.
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique " *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique" *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique " *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
*** IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
*** X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique " Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. .....Aucune contestation n’a été soulevée des parties. *** XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
*** XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
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QU’EN CONSEQUENCE
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT ne peuvent ignorer de cette configuration juridique en ces actes enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés à chacune des parties et avec les preuves à l’appui déposées. · La matière de ces actes est bien réelle, constatés par des procès-verbaux non contestés dans les délais légaux. « Car déjà consommés » Soit Monsieur LABORIE André était fondé de porter plainte au procureur de la république en date du 18 novembre 2013 et du 19 décembre 2013 · Que le Procureur de la république ou un de ses substituts a subi une pression de Maître GOURBAL conseil des parties et classe la plainte sans suite. Qu’en conséquence : Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et HACOUT Mathilde étaient irrecevables devant le T.G.I de Toulouse dans la mesure qu’une procédure d’instruction était en cours contre ces derniers aux références ci-dessus. « Conclusions de nullité de la procédure en son bordereau de pièces » Soit c’est avec la complicité de Maître GOURBAL Conseil des parties et du parquet de Toulouse, au vu de l’article 121-7 du code pénal ayant facilité l’usage des faux en écritures en principal et pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. · Que les notaires étaient les neveux de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse.
· Soit pour continuer à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit déjà victimes. Et comme il en est reconnu à ce jour devant le Conseil d’Etat avec la complicité de la préfecture de la haute Garonne par son agent public Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui a usurpé la fonction du préfet de la HG dans deux décisions irrégulières rendues en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sans délégation de signatures au profit de Monsieur TEULE Laurent et sans qu’une juridiction administrative veuille statuer sur l’illégalité de celles-ci. Ce n’est qu’en 2015 que Monsieur LABORIE André a pu faire valoir au cours d’une enquête de gendarmerie que les faits relatés par Monsieur LABORIE André n’étaient pas une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC mais la réalité des agissements de cette dernière dont a profité Monsieur TEULE Laurent pour s’introduire par voie de fait dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. · Et comme le relate le courrier du conseil de Maître BOURRASSET conseil de Monsieur TEULE Laurent en date du 20 juin 2007 indiquant que Monsieur TEULE suit personnellement ce dossier soit le mandant à l’action d’expulsion. Et comme le relate les arrêts de la cour d’appel administrative de Bordeaux en ces décisions suivantes : · Du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 « Préfet de la HG » indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008. Ce qui justifie que les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 rédigées par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC étaient illégales et dont au profit de Monsieur TEULE Laurent pour s’introduire dans notre domicile, dans notre propriété étant le mandant de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD assisté de la force publique. Soit une violation réelle de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE voir les différentes plaintes déposées au parquet et restées sans suite alors que nous étions dans des faits réprimés de peines criminelles.
LES FAITS NOUVEAUX CONDAMNATION DE L’ETAT FRANCAIS
Par la présente je porte à votre connaissance de la décision du Conseil d’Etat, rendue le 28 mars 2018 et qui condamne l’Etat Français au vu d’un obstacle depuis une dizaine d’années ou les juridictions administratives sur notre territoire national ont fait obstacle aux voies de recours exercées par Monsieur LABORIE André, agissant et pour les intérêts communs de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayants droit. · Soit contre deux décisions rendues par la préfecture de la HG en date du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 ordonnant le concours de la force publique à nous expulser de notre domicile, de notre propriété ci-dessus en tête de page. Que l’auteur de ces deux décisions est Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC agent public agissant sans aucune délégation de signature et comme en atteste l’arrêt de la cour administrative de bordeaux indiquant par le préfet de la HG que cette dernière avait obtenu la délégation de signature que le 4 juillet 2008. « Ci-joint » Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273. · Soit ces deux décisions illégales dont aucune juridiction saisie n’a voulu statuer autant sur la juridiction administrative que sur la juridiction judiciaire. Soit Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC a facilité et s’est rendue complice au vu de l’article 121-7 du code pénal de Monsieur TEULE Laurent à occuper sans droit ni titre notre domicile, notre propriété par voie de fait. « violation de notre domicile, violation de notre propriété avec toutes les conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. » · Et comme relaté dans ma plainte du 12 août 2014. « Ci-joint »
· Dont procès-verbal de gendarmerie du 14 août 2014. « Ci-joint » Soit de tels agissements constitutifs de délit de violation de domicile par la mise en exécution des deux décisions rendues par Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC. Rappel : Le faux est une infraction au vu des textes : · Encore plus grave lorsqu’il a été consommé, mis en exécution. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). Soit l’usage de faux en principal est une infraction instantanée et continue au vu des textes : 62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC : · Répréhensible pénalement
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC : · Par le non-respect de l’article 1319 du code civil SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC · De se maintenir dans les locaux après y être rentré par voie de fait et après avoir été facilité par Monsieur TEULE Laurent par escroquerie, abus de confiance Monsieur REVENU Guillaume et Madame Mathilde HACCOUT à s’introduire avec toute les connaissances du litige existant en revendication de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE devant les juridiction civiles et administrative. Comme indiqué dans l’acte notarié du 5 juin 2013 en échange d’une somme de 500.000 euros. Que cet acte notarié du 5 juin 2013 n’existe plus juridiquement au vu de l’article 1319 du code civil car il a été consommé, justifiant du faux en principal, justifiant l’infraction, reprises en ses textes ci-dessus. Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
SOIT UNE VOLONTE DELIBERE De Monsieur TEULE Laurent de faire valoir qu’il est propriétaire de notre immeuble alors qu’il ne l’a jamais été et qu’il n’a jamais pu le prouver par un acte valide et existant sur le plan juridique. Certes que matériellement tout actes peuvent être obtenus par la fraude et par de fausses informations produites : « Et comme il en est encore une fois justifié » En l’espèce au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. · Que les actes ont été découverts postérieurement à la voie de fait de s’être introduit dans notre domicile, notre propriété en date du 27 mars 2008 n’existent plus tous inscrit en faux en écritures, « faux en principal car il en a fait un usage » Monsieur TEULE Laurent usait et abusait des différents obstacles rencontrés par Monsieur LABORIE André à saisir le juge judiciaire et le juge administratif. · Que de ce fait il obtenait des décisions de justice en prétextant seulement la nullité des actes au motif du non-respect de l’article 148 du CPC alors qu’il venait de violer par voie de fait le domicile de Monsieur et Madame LABORIE » et alors que son adresse « droit de propriété » était revendiquée en justice.
· Soit au prétexte d’un préjudice qui lui été causé pour ne pouvoir signifier des actes au dit domicile.
· Qu’une fois obtenu les décisions Monsieur TEULE Laurent les faisait mettre en exécution en les faisant signifier au dit domicile. Soit la malice de Monsieur TEULE Laurent pour fuir la justice et lui permettant de porter que de fausses informations. · Sous les mêmes méthodes employées devant la juridiction administrative. Que Monsieur TEULE Laurent a agi pendant plus de 10 années de la même façon usant et abusant de tous les magistrats autant devant les juridictions civiles, pénales et administratives. · Qu’au vu du respect du code de la déontologie des magistrats, « des avantages d’agir ainsi existaient ».
LES FAITS NOUVEAUX FLAGRANCE DE DENONCIATION CALOMNIEUSES POUR FAIRE OBSTACLE AUX PROCEDURES JUDICIAIRES ET A L’EXPULSION. JUSTIFIE PAR L’ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017.
Certes que la meilleure défense et l’attaque mais ce contexte ne peut dégénérer en abus de droit. Soit une machine bien huilée de Monsieur TEULE Laurent agissant avec ses conseils qui ont engagé à ce jour la responsabilité civile et pénale de Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACCOUT Mathilde. Flagrance de dénonciations calomnieuses aux autorités judiciaires et administratives. Article 226-10 - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. · De tels faits justifié par l’arrêt du 20 décembre 2017 « nul de plein droit » Permanente récidive de Monsieur TEULE Laurent Justifiée par des poursuites de la SCP D’huissiers FERRAN et par de fausses informations produites au différentes juridictions pour obtenir réparation de préjudices artificiels alors que ce dernier Monsieur TEULE Laurent et l’auteur de toutes les malversations portant un discrédit à la justice judiciaire et à la justice administrative cette dernière venant d’être condamnée par décision du 28 mars 2018. · Il s’est fait verser la somme de 100.000 euros par jugement du T.G.I d’ALBI et sans que Monsieur LABORIE André concernait dans l’affaire puisse intervenir. « Obstacle à ses droit ». Et pour conforter ces sommes la SCP D’huissiers FERRAN s’est vue poursuivie disciplinairement par faux et usages de faux : Alors que les actes étaient tous réguliers : Justifié à ce jour par la condamnation de l’état français et pour Monsieur LABORIE André privé d’exercer un recours administratif pour les intérêts de Monsieur et Madame et concernant deux décisions illégales dont a bénéficié Monsieur TEULE Laurent pour s’introduire par voie de fait dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE · Justifiant encore une fois de l’infraction de Monsieur TEULE Laurent.
SOIT LE MONTANT DES DOMMAGES CAUSES PAR MONSIEUR TEULE LAURENT. LES MONTANTS EN REPARATION DEMANDES
Soit les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE André et ses ayants droit. D’autant plus que Monsieur TEULE Laurent reconnait dans les faits reprochés à la SCP D’huissiers FERRAN que Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager une quarantaine de procédures pour faire valoir ses droits. · Soit un réel préjudice financier par les coûts de procédures depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice moral depuis le 27 mars 2008.
· Soit un réel préjudice matériel depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice de perte de la chance.
SOIT DE L’EVALUATION SUIVANTE Le préjudice matériel : · Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros
· Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros
· Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.
Le préjudice financier : Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent demande à tort et en réparation à la SCP d’huissier FERRAN la somme de 150.000 euros. · Soit Monsieur LABORIE André est dans son droit de lui demander la même somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits :
Soit la somme de 150.000 euros Qu’au vu que Monsieur LABORIE André a été victime et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé de retrouver une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel. · Soit un préjudice financier de 9 années à 24.000 euros :
Soit un montant de 246.000 euros. Le préjudice moral : Au vu de la souffrance morale et physique de voir ses chers et moi-même en périls suite aux agissements de Monsieur TEULE Laurent, toute sa famille mise SDF dans la rue sans meuble et objet et dans des contraintes ignobles dont le seul instigateur est Monsieur TEULE Laurent. Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent. Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral : Soit à la somme de 500.000 euros. La perte de la chance : Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.
Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.
Madame LABORIE Suzette se trouvant sans meubles et objet.
· Soit une réelle situation sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent. Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros. LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES Soit une somme totale que doit verser Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit. · Soit une somme de 2.276.000 euros.
DEMANDES IMMEDIATES
Monsieur le Procureur de la République : Je vous demande de prendre en compte les faits nouveaux en complément de mes plaintes ci-dessus reprises en son objet : Je vous demande de ré ouvrir l’enquête préliminaire effectuée le 14 août 2014 dont procès-verbal de la gendarmerie de St Orens. « A nouveau joint ». Je vous demande de faire respecter le droit de propriété qui est un droit constitutionnel et concernant notre immeuble dont nous sommes toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Je vous demande de faire cesser le trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures dont les actes ont été consommés, enregistrés au T.G.I de Toulouse et dénoncés au parties, valant plainte par les dénonces au procureur de la république suivie de plaintes. Je vous demande de faire expulser les occupants qui sont rentrés par voies de faits dans notre domicile, dans notre propriété et qui sont à ce jour sans droit ni titre. Je vous demande de poursuivre les auteurs et complices à fin que de tels faits ne se reproduisent plus sur notre territoire national. Je vous demande de poursuivre et mettre l’action publique en mouvement pour que les victimes que nous sommes obtiennent réparation des différents dommages qui leur ont été causés. · Qu’en cas de contestation et si nous sommes toujours dans un état de droit ordonner contradictoirement la vérification des actes. Mais au vu des nouveaux éléments et des éléments existants contrôlés par procès-verbal de gendarmerie le 14 août 2014, il ne peut être encore une fois soulevé de contestations. Qu’aujourd’hui le parquet ne peut pas dire que Monsieur LABORIE André a usé de ses voies de recours dans la mesure que l’état a été condamné par décision du 28 mars 2018. Soit l’identique de ce qui s’est passé devant les juridictions civiles dont j’ai été contraint conformément à la loi d’inscrire en faux en principal les actes consommés qui nous causaient préjudices et obtenus par la fraude. Obstacle à un juge, à un tribunal par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent et de ses mandataires dont sont venus s’y greffer Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde tout en connaissance de cause comme l’acte notarié du 5 juin 2013 le précise bien. Dans cette attente, je reste à votre disposition et à celle de la justice pour que la manifestation à la vérité soit faite et afin d’éviter encore une fois d’engager la responsabilité de l’état pour dysfonctionnement de ses services publics.
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir en votre possession:
· Plainte du 19 octobre 2013. « Ci-joint »
· Plainte du 18 Novembre 2013. « Ci-joint »
· Plainte du 19 décembre 2013. « Ci-joint »
· Plainte du 12 août 2014. « Ci-joint »
· Procès-verbal d’enquête préliminaire du 14 août 2014. « Ci-joint »
Faits nouveaux justifiant l’obstacle aux voies de recours et permettant de ce fait à Monsieur TEULE Laurent de s’introduire par voie de fait dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE après avoir obtenu par la fraude des décisions au cours d’une détention arbitraire en abusant de l’absence de Moyen de défense de Monsieur LABORIE André: · Condamnation de l’Etat français par décision du 28 mars 2018.
· Décision du 27 décembre 2007 signée de Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC.
· Décision du 8 janvier 2008 signée de Madame Anne Gaëlle BAUDOIN-CLERC.
Faits nouveaux justifiant de la dénonciation calomnieuse de Monsieur TEULE Laurent à l’encontre de Monsieur LABORIE André : · Arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la cour d’appel de Toulouse. « Constitutif de faux en écritures publiques et authentique. » « Dénonciation calomnieuse confirmée. »
· Pourvois en cassation formé le 13 Février 2018
· Mémoire justifiant la nullité de l’arrêt du 20 décembre 2017 par ses moyens de droit à cassation. PS : Qu’au vu des obstacles à la manifestation de la vérité permanant, un site existe depuis plus de dix années permettant de remonter tous les actes frauduleux obtenus à toutes les autorités judiciaires et administratives sur le territoire national. Soit au site suivant http://www.lamafiajudiciaire.org Dont vous pourrez consulter l’entière procédure et l’imprimer à votre convenance :
* * * Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. . Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux. . Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
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